En cas de renvoi pour suspicion légitime ordonné au cours d’une instance en résolution d’un plan de redressement et en ouverture de la liquidation judiciaire pour survenance de la cessation des paiements pendant l’exécution du plan, seules sont réputées non avenues les décisions de la juridiction dessaisie qui remplissent les critères posés par l’article 347, alinéa 3 du code de procédure civile et ont été rendues à l’occasion de cette instance.
Dans un arrêt du 8 avril 2021 (pourvoi n° 19-22.580), la Cour de cassation rappelle que selon l’article 347, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, en cas de renvoi d’une affaire, pour suspicion légitime, devant une autre juridiction, est non avenue, quelle qu’en soit sa date, la décision rendue par la juridiction initialement saisie qui tranche tout ou partie du principal ou qui, sans trancher le principal, est exécutoire à titre provisoire.
En outre, l’assignation qui tend, en application de l’article L. 626-27, I du code de commerce, à la résolution d’un plan de redressement et à l’ouverture de la liquidation judiciaire pour survenance de la cessation des paiements pendant l’exécution du plan, ouvre une instance qui prend fin par la décision de cette juridiction qui, en statuant sur ces demandes, épuise sa saisine.
Il en résulte qu’en cas de renvoi pour suspicion légitime ordonné au cours d’une instance en résolution d’un plan de redressement et en ouverture de la liquidation judiciaire pour survenance de la cessation des paiements pendant l’exécution du plan, seules sont réputées non avenues les décisions de la juridiction dessaisie qui remplissent les critères posés par l’article 347, alinéa 3 et ont été rendues à l’occasion de cette instance.
Ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la SCI avait assigné la société M. en résolution de son plan de redressement et ouverture de sa liquidation judiciaire pour cause de cessation des paiements survenue au cours de l’exécution du plan, la cour d’appel de Paris ne pouvait que rejeter la demande de la société M. tendant à voir déclarées non avenues les décisions rendues dans le cadre de la première procédure collective ayant abouti à l’arrêté (...)