Hormis les cas d'excès de pouvoir, la décision du premier président qui arrête ou refuse d'arrêter l'exécution provisoire facultative d'une décision concernant une procédure collective ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation.
Un dirigeant a été condamné à supporter, solidairement avec une holding luxembourgeoise, une partie de l'insuffisance d'actif de sa société en liquidation judiciaire et s'est vu prononcer une mesure d'interdiction de gérer.
Ayant interjeté appel de ce jugement, le dirigeant et la holding ont demandé que l'exécution provisoire dont il était assorti soit arrêtée.
Une première ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris a rejeté cette demande et une seconde a rectifié la première ordonnance en y ajoutant la mention du curateur de la holding en sa qualité d’intervenant volontaire.
Le dirigeant et le curateur se sont pourvus en cassation contre les deux ordonnances. Les requérants n'invoquant aucun excès de pouvoir, la Cour de cassation déclare le 17 février 2021 (pourvois n° 19-12.417 et 19-16.580) que leurs pourvois ne sont recevables ni contre l'ordonnance rectifiée ni contre l'ordonnance rectificative.
En effet, l'article R. 661-1 du code de commerce n'ouvre pas, par une disposition spéciale, la voie du recours en cassation contre la décision d'un premier président de cour d'appel saisi d'une demande tendant à arrêter l'exécution provisoire facultative d'un jugement rendu en matière de responsabilité pour insuffisance d'actif et de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer.
La chambre commerciale précise qu'il en est de même des ordonnances qui rectifieraient une erreur matérielle affectant de telles décisions. Il n'est fait exception à l'interdiction du recours en cassation qu'en cas d'excès de pouvoir.