Le jugement rendu par le juge d'un tribunal d’instance statuant avec les pouvoirs du juge de l’exécution qui tend seulement à vérifier le montant d’une créance et à trancher les contestations soulevées par le débiteur ne constitue pas un titre exécutoire pouvant fonder une procédure de saisie des rémunérations.
Un jugement de divorce a été prononcé en 2000 entre Mme G. et M. H. En 2003, un jugement et une ordonnance sont venus le compléter en posant le principe d’une créance alimentaire due par M. H. à Mme G. Sur le fondement de ces décisions, cette dernière a demandé en justice la saisie des rémunérations de M. H. En 2006, un jugement rendu par un tribunal d’instance statuant avec les pouvoirs du juge de l’exécution a alors fixé le montant de la créance et a décidé que le greffier en chef pouvait effectuer la saisie demandée.
En 2015, Mme G. a formulé une requête sur le fondement du jugement rendu en 2006 afin d’obtenir une nouvelle saisie des rémunérations de M. H. Le juge a alors fixé la créance à 500 €, laquelle correspondait au montant des frais irrépétibles prévus par le jugement de 2006. Il a également autorisé la saisie des rémunérations de M. H. pour ce montant. Celui-ci a interjeté appel.
La cour d’appel de Paris a confirmé la recevabilité de la requête de Mme G. et a quant à elle fixé le montant de la créance à 61.321 €. Elle a considéré que le jugement produit à l'appui de la requête ne devait pas contenir formellement une condamnation du débiteur à effectuer le paiement de la créance demandée dès lors qu'il faisait référence à une créance liquide et exigible ainsi qu'à l'obligation pour le débiteur de payer cette somme. Le jugement de 2006 ayant été rendu au visa du jugement de divorce et de l'ordonnance fixant le principe d'une créance alimentaire, cette condition était, selon la cour d'appel, remplie. Il importait donc peu que le principe de la créance, ou la créance elle-même, soient fixés au sein du jugement fondant la requête.
La Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt d’appel par une décision du 4 mars 2021 (pourvoi n° 19-22.704). Elle a précisé que le jugement, qui émanait du juge d’un tribunal d’instance ayant statué avec les pouvoirs du juge de l’exécution à l'occasion de la procédure de saisie des rémunérations, ne constituait pas (...)