L’ouverture d’une procédure collective après un jugement caractérise-t-il une évolution du litige permettant d'appeler à la cause l'assureur ?
Ayant découvert que certaines des pièces qu'elle avait commandées n’avaient pas fait l’objet du traitement thermique requis, une société a assigné son fournisseur en paiement de dommages-intérêts et de frais financiers.
Après avoir été condamnée à garantir le fournisseur et son assureur des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de la requérante, l'entrepreneur responsable du traitement a été placé en redressement puis liquidation judiciaire.
L'assureur a interjeté appel et a assigné en intervention forcée l'assureur de cet entrepreneur.
La cour d'appel de Colmar a retenu que l'entrepreneur, non partie à la procédure, avait été placé en liquidation judiciaire postérieurement au jugement dont appel, ce qui constituait une évolution du litige rendant recevable la mise en cause de son assureur afin de garantir les condamnations prononcées à son encontre.
La Cour de cassation invalide ce raisonnement : l’ouverture, après le jugement, d’une procédure collective à l’égard du défendeur n'a pas eu pour effet de modifier les données juridiques du litige et ne constitue pas une évolution de celui-ci, permettant, pour la première fois devant la cour d’appel, la mise en cause d'un tiers contre lequel l'appelant était en mesure d’agir devant le premier juge.
Dans un arrêt du 11 février 2021 (pourvoi n° 18-16.535), elle casse donc l'arrêt au visa de l’article 555 du code de procédure civile.