Le seul mode de saisine de la cour d'appel d'une opposition à un arrêt, rendu par défaut, ouvrant une liquidation judiciaire, est la déclaration au greffe.
Deux personnes physiques ont été mises en liquidation judiciaire par un arrêt rendu par défaut le 26 octobre 2017. Elles ont formé opposition à cet arrêt par des conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA).
Après avoir ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de conclure sur la fin de non-recevoir, relevée d'office, tirée de l'irrecevabilité de l'opposition sur le fondement des dispositions de l'article R. 661-2 du code de commerce, la cour d'appel de Douai a déclaré l'opposition irrecevable.
Pour ce faire, les juges du fond ont retenu que le seul mode de saisine de la cour d'appel d'une opposition à un arrêt, rendu par défaut, ouvrant une liquidation judiciaire, est la déclaration au greffe.
La Cour de cassation approuve ce raisonnement dans un arrêt 10 mars 2021 (pourvoi n° 19-15.497).
Elle rappelle en effet que l'article R. 661-2 du code de commerce, qui fixe les conditions d'exercice de l'opposition et de la tierce opposition contre les décisions rendues, notamment, en matière de liquidation judiciaire, est exclusif de l'application des règles de droit commun.