Les créanciers du débiteur en redressement judiciaire n'ont aucune diligence à accomplir une fois effectuées leurs déclarations de créances, les opérations de vérification des créances incombant au mandataire judiciaire et la direction de la procédure de contestation de créance leur échappant.
La société créancière L. revendiquait des matériels faisant l'objet de trois contrats de crédit-bail à la société B., mise en redressement judiciaire et ultérieurement convertie en liquidation judiciaire. Le juge-commissaire, par trois ordonnances du 10 novembre 2010, a constaté l'existence d'une instance en cours et a dit que la partie la plus diligente devra le saisir pour voir fixer la créance. Un arrêt du 17 novembre 2011 a confirmé la restitution des matériels au profit du crédit-bailleur.
A la suite de la demande du crédit-bailleur de fixation de ses créances auprès du juge commissaire, la société B. lui a opposé la péremption de l'instance.
Dans un arrêt du 17 mai 2018, la cour d'appel de Caen a accueilli la demande de la société B. pour dire que l'instance était périmée.
Elle a rappelé qu'il appartenait à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge-commissaire dans les deux ans de l'arrêt du 17 novembre 2011 mettant fin à l'instance en restitution. Ainsi, elle a constaté la péremption de l'instance car la société créancière n'avait pas sollicité la réinscription de l'instance en fixation avant l'expiration de ce délai.
La Cour de cassation casse l'arrêt sur ce point le 8 janvier 2020 au visa de l'article L. 622-24 du code de commerce et de l'article 386 du code de procédure civile.
Elle précise d'abord que l'objet de la péremption d'instance est de sanctionner le défaut de diligence des parties. Ensuite, elle rappelle que "les créanciers du débiteur en redressement judiciaire n'ont aucune diligence à accomplir une fois effectuées leurs déclarations de créances, les opérations de vérification des créances incombant au mandataire judiciaire et la direction de la procédure de contestation de créance leur échappant".
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 8 janvier 2020 (pourvois n° 18-22.606 à 18-22.608 - ECLI:FR:CCASS:2020:CO00005), (...)