Le juge déclare l'action du liquidateur en responsabilité pour insuffisance d'actif irrecevable en raison de l'absence de convocation par le greffe du dirigeant en vue de son audition personnelle. Mais la seconde convocation délivrée au dirigeant qui, elle, est régulière, constitue un événement nouveau permettant d'écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée de la première décision du juge.
Une société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires.
Les 18 et 24 mars 2010, le liquidateur a assigné les dirigeants successifs de la société, en responsabilité pour insuffisance d'actif.
Le greffe n'ayant pas convoqué personnellement les dirigeants en application de l'article R. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2009-160 du 12 février 2009, alors applicable, le liquidateur, qui s'était désisté de sa demande en cause d'appel du jugement de condamnation des dirigeants, les a assignés de nouveau le 16 janvier 2012, le président du tribunal faisant signifier, les 17, 19 et 20 novembre 2016, par huissier de justice, aux défendeurs leur convocation pour une audition personnelle.
L'arrêt ayant constaté le désistement du liquidateur en sa qualité d'intimé a été cassé.
Un arrêt du 24 mars 2016, rendu sur renvoi après cette cassation, a déclaré irrecevable la première demande du liquidateur formée les 18 et 24 mars 2010.
Dans l'instance relative à la nouvelle demande formée le 16 janvier 2012, les dirigeants ont soulevé l'irrecevabilité de celle-ci comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée le 24 mars 2016.
Dans un arrêt du 29 mars 2018, la cour d'appel de Douai a déclaré irrecevable la seconde demande du liquidateur.
Les juges du fond ont retenu que si la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur le fond de l'affaire le 24 mars 2016, elle a néanmoins mis fin au litige en déclarant irrecevable la première demande formée les 18 et 24 mars 2010, de sorte que la nouvelle demande du 16 janvier 2012, ayant le même objet que la précédente, se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 24 mars 2016.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 9 octobre 2019.
Elle estime que la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355, du code (...)