Dans le cas où l'intimé ne s'est pas constitué avant la signification de l'appel incident, la seule obligation qui pèse sur l'appelant incident est de signifier ses conclusions à celui-ci dans un délai de trois mois à compter de la notification de celles de l'appelant.
M. X. a été condamné en première instance à garantir M. Z. des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. Y.
Il interjette appel le 15 février 2017, notifie ses conclusions à M. Z., déjà constitué, le 12 mai de la même année et signifie sa déclaration d’appel et ses conclusions à M. Y., lui non constitué, le 9 juin suivant.
M. Z. interjette un appel incident. Il signifie ses conclusions à M. Y., toujours pas constitué, le 5 juillet 2017, puis les notifie à son conseil (constitué le 18 juillet) le 3 août.
La cour d’appel déclare l’appel incident de M. Z. irrecevable.
M. Z. se pourvoit en cassation.
La cour d’appel de Rennes a appliqué l’article 909 du code de procédure civile, dans sa version applicable en l'espèce, disposant que "l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident". Dès lors, la juridiction de deuxième instance a considéré qu’il appartenait à M. Z. de faire délivrer une assignation à M. Y. avant le 12 juillet 2017 sous peine de voir sa demande d’appel incident être frappée d’irrecevabilité.
La cour de cassation casse et annule sans renvoi l’arrêt en ce qu’il déclare irrecevable l’appel incident de M. Z. à l’encontre de M. Y., considérant que la seule obligation qui pesait sur l’appelant incident, dans la mesure où M. Y. ne s'était pas constitué avant la signification, était de signifier ses conclusions à celui-ci avant le 12 août 2017.
© LegalNews 2020Références
- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 9 janvier 2020 (pourvoi n° 18-24.606 - ECLI:FR:CCASS:2020:C200001) - cassation partielle sans renvoi de cour d’appel de Rennes, 1er juin 2018 - Cliquer ici
- Code de procédure civile, article 909 (applicable en l'espèce) - Cliquer ici
Sources
Cour de (...)