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Précisions sur l’action en responsabilité civile professionnelle contre le liquidateur judiciaire

Il est possible pour une société d’agir en responsabilité du liquidateur judiciaire. Il est alors nécessaire de rechercher sa faute personnelle sans avoir à déclarer sa créance de dommages et intérêts au passif de la procédure de la société crédit-preneuse.

Une société a exploité son activité dans deux immeubles. 
Elle était propriétaire du premier et occupait le second en vertu d’un contrat de crédit-bail. 
Une liquidation judiciaire a été ouverte contre la société le 15 février 2007 en raison de l’absence de poursuite d’activité. Le liquidateur a notifié la fin du contrat de crédit-bail au crédit-bailleur.
En mars 2008, le liquidateur a reçu une offre globale d’acquisition de l’ensemble immobilier composé des deux immeubles : celui appartenant à la société en difficulté et celui faisant l’objet d’un contrat de crédit-bail. 
En juin 2008, le juge-commissaire a constaté la résiliation de plein droit de ce contrat. Toutefois, le crédit-bailleur a fini par renoncer à la vente.
En juillet 2018, le juge-commissaire a ordonné la vente de l’ensemble immobilier. La cession n’a pas eu lieu.
Le crédit-bailleur a ensuite assigné en responsabilité personnelle le liquidateur judiciaire. Il lui a réclamé l’indemnisation de la perte de valeur vénale de l’immeuble en se fondant sur le défaut de restitution des lieux et la dégradation de l'immeuble. 

Par un arrêt rendu le 30 mars 2017, la cour d'appel de Versailles a rejeté la demande de dommages-intérêts du crédit-bailleur.
En effet, la créance de réparation du préjudice constituait une créance indemnitaire née postérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire. La réparation aurait dû être déclarée à la procédure collective de la société. 
De plus, le crédit-bailleur était dépourvu de qualité à agir car le préjudice qu’il avait subi n’était pas distinct de celui subi par la collectivité des créanciers.

Le 6 mars 2019, la Cour de cassation casse partiellement l’arrêt aux visas des articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce. 
L’action du crédit-bailleur est jugée recevable.
La Haute juridiction judiciaire déclare que son action (...)

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