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Action en responsabilité pour insuffisance d’actifs : existence d’aspects procéduraux

Dans le cas d’une action en responsabilité pour insuffisance d’actifs, la délivrance de l’assignation constitue une demande en justice qui interrompt la prescription de l’action.

Une société a été mise en liquidation judiciaire. M. E. a été désigné liquidateur. La SCI B. a été désignée en qualité de contrôleur.
M. E. a assigné en responsabilité pour insuffisance d'actif les dirigeants successifs de la SCI B.

Le 15 juin 2017, la cour d'appel de Lyon a admis l’effet dévolutif de l’appel. Les juges du fond rappellent que le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société était intervenu le 7 décembre 2010.
L'assignation en responsabilité pour insuffisance d'actif avait ensuite été délivrée par le liquidateur au dirigeant de la société le 4 décembre 2013, soit avant l'expiration du délai de prescription de trois ans prévu par l'article L. 651-2 du code de commerce.
Cette même assignation avait été remise au greffe de la juridiction le 6 janvier 2014 conformément à l'article 857 du code de procédure civile.
C’est en ce sens que la cour d'appel a déduit que l'action du liquidateur n'était pas prescrite.

Le 13 février 2019, la Cour de cassation rejette le pourvoi.
En s'appuyant sur les articles 2241 du code civil, ensembles les articles 53 et 857 du code de procédure civile, la Haute juridiction judiciaire considère que la délivrance de l’assignation constitue une demande en justice qui interrompt la prescription de l’action. 
En l’espèce, elle avait été délivrée avant l’expiration du délai de trois ans prévu par l’article 651-2 du code de commerce, peu importe sa date de placement.

© LegalNews 2019

Références

- Cour de cassation, chambre commerciale, 13 février 2019 (pourvoi n° 17-22.074 - ECLI:FR:CCASS:2019:CO00124), M. E. c/ SCI de Baly - rejet du pourvoi contre cour d’appel de Lyon, 15 juin 2017 - Cliquer ici

- Code de commerce, article L. 651-2 - Cliquer ici

- Code civil, article 2241 - Cliquer ici

- Code de procédure civile, article 53 - Cliquer ici

- Code de procédure civile, article 857 - Cliquer ici

Sources

Actualité des procédures collectives civiles et commerciales, 2019, n° 6, (...)

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