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Irrecevabilité de l’appel du liquidateur relevée d’office par le juge

En raison du principe d'indivisibilité, l'appel formé contre une partie n'est recevable que si la totalité des parties est appelée à l'instance.

La société A. a été mise en procédure de redressement puis de liquidation judiciaire. En parallèle, M. et Mme Y. se sont vu admettre, partiellement par le juge-commissaire, une créance relative à la construction de leur maison d’habitation qu’ils avaient déclaré auprès de la société A.
De ce fait, M. X., agissant en qualité de liquidateur de la société débitrice, a relevé appel de l’ordonnance du juge commissaire portant admission d’une créance, en intimant exclusivement les seuls créanciers, M. et Mme Y.

Par un arrêt du 11 janvier 2017, la cour d’appel de Riom s’est prononcée sur l’appel réalisé par le liquidateur sans relever d'office l'irrecevabilité de l'appel en raison de l’indivisibilité qui liait les parties.
En conséquence, le 5 septembre 2018, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond en s’appuyant sur les articles 125 et 553 du code de procédure civile et rappelle qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre une partie n'est recevable que si la totalité des parties est appelée à l'instance.

En l’espèce, l’appel du liquidateur est donc irrecevable et relevé d’office par le juge. Afin d'être recevable, toutes les parties liées par le principe d'indivisibilité doivent être appelées à l’instance. 

Une société A. a été mise en procédure de redressement puis de liquidation judiciaires. En parallèle, M. et Mme Y. se sont vu admettre partiellement par le juge-commissaire une créance relative à la construction de leur maison d’habitation qu’ils avaient déclaré auprès de la société A.

De ce fait, M. X., agissant en qualité de liquidateur de la société débitrice, a relevé appel de l’ordonnance du juge commissaire portant admission d’une créance, en intimant les seuls créanciers, M. et Mme Y.

 

Par un arrêt du 11 janvier 2017 la cour d’appel de Riom s’est prononcée sur l’appel réalisé par le liquidateur sans relever d'office l'irrecevabilité de l'appel due à (...)

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