La partie qui n'a pas pu transmettre un acte par la voie électronique à la cour d'appel pour une cause qui lui est étrangère peut remettre cet acte sur support papier au greffe sans attendre l'expiration du délai qui lui est accordé, le cas échéant, pour accomplir la diligence considérée.
La société A. qui avait conclu un contrat d'affacturage avec la société B., représenté par M. X. en sa qualité de caution des engagements, a sollicité d'un tribunal de commerce la condamnation de ce dernier. Déboutée, elle a par conséquent interjeté appel du jugement en recourant à la voie papier.
Le 18 septembre 2014, la cour d'appel de Rouen l'a déclaré recevable.
Le 6 septembre 2018, la Cour de cassation rejette le pourvoi sur ce point. Elle rappelle qu'il résulte de l'article 930-1 du code de procédure civile, régissant la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, que la partie qui n'a pas pu transmettre un acte par la voie électronique à la cour d'appel pour une cause qui lui est étrangère peut remettre cet acte sur support papier au greffe sans attendre l'expiration du délai qui lui est, le cas échéant, accordé pour accomplir la diligence considérée.
© LegalNews 2018Références
- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 6 septembre 2018 (pourvoi n° 16-14.056 - ECLI:FR:CCASS:2018:C201049), M. X. c/ société HSBC Factoring France - cassation de cour d'appel de Rouen, 18 septembre 2014 (renvoi devant la cour d'appel de Caen) - Cliquer ici
- Code de procédure civile, article 930-1 - Cliquer ici
Sources
Dalloz actualité, article, 11 septembre 2018, note de Corinne Bléry, "RPVA : nul besoin d'attendre d'être à bout de délai pour recourir au papier" - Cliquer ici