La notification d'un jugement à un administrateur provisoire chargé de gérer une société fait courir le délai d'appel à l'égard de celle-ci, même si le jugement ne lui a pas été notifié, car l'administrateur a seul qualité pour agir en justice au nom de la société.
M. A., administrateur provisoire d'une SCI, a déclaré cette société en cessation paiements et a demandé son redressement judiciaire. Un jugement du 16 octobre 2015 a ouvert le redressement judiciaire. Suite à une ordonnance du 6 janvier 2016 qui met un terme à la mission de cet administrateur, M. B., gérant de la société, fait appel du jugement précité.
Le 18 janvier 2017, la cour d'appel de Bordeaux a déclaré l'appel recevable.
Après avoir relevé que le jugement ouvrant le redressement judiciaire avait été notifié à M. A., elle a aussi retenu que la preuve de la notification du jugement à la SCI n'est pas rapportée, de sorte que le délai d'appel n'a pu courir contre l'administrateur. Selon ses conclusions le gérant avait donc qualité pour former appel du jugement au nom de la société.
Le 5 septembre 2018, la Cour de cassation et annule l'arrêt rendu par les juges du fonds.
Elle estime que la cour d'appel a violé les articles R. 631-12 et R. 661-3, alinéa 1, du code de commerce, et de l'article 690 du code de procédure civile.
La Haute juridiction judiciaire relève que, l'administrateur provisoire désigné pour diriger la SCI ayant seul qualité pour la représenter et agir en justice en son nom, la notification qui lui avait été faite, le 18 octobre 2015, du jugement ouvrant le redressement judiciaire avait fait courir le délai d'appel de dix jours à l'égard de la SCI et que l'appel interjeté par M. B. le 5 juillet 2016 était en conséquence irrecevable, comme tardif.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 5 septembre 2018 (pourvoi n° 17-14.758 - ECLI:FR:CCASS:2018:CO00667), SCI de la Chapelle du Sablonat c/ M.A - cassation sans renvoi de cour d'appel de Bordeaux, 18 janvier 2017 - Cliquer ici
- Code de commerce, article R. 631-12 - Cliquer ici
- Code de commerce, article R. 661-3 - Cliquer ici
- Code de procédure civile, article 690 - Cliquer ici
Sources
Actualité des (...)