L'ouverture de la procédure collective du débiteur n'interrompt pas l'instance en référé tendant à sa condamnation au paiement d'une provision.
Une société a interjeté appel de l'ordonnance l'ayant condamnée à payer une provision à une autre société. Elle a été mise en sauvegarde en cours d'instance.
La cour d'appel de Bordeaux a déclaré l'appel sans objet.
Dans un arrêt rendu le 19 septembre 2018, la Cour de cassation censure les juges du fond au visa de l'article L. 622-21 du code de commerce.
Elle précise que "l'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur, de sorte que la cour d'appel, statuant sur l'appel formé par ce dernier contre l'ordonnance l'ayant condamné au paiement d'une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par [l'article L. 622-21 du code de commerce]".
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 19 septembre 2018 (pourvoi n° 17-13.210 - ECLI:FR:CCASS:2018:CO00707), société Les Séréniales c/ société AJS - cassation partielle sans renvoi de cour d'appel de Bordeaux, 9 novembre 2016 - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 622-21 - Cliquer ici
Sources
Dalloz actualité, article, 2 octobre 2018, note de Xavier Delpech, “Le référé-provision n’est pas soumis à la règle de l’arrêt des poursuites individuelles” - Cliquer ici