La décision d'admission de la créance au passif ne constitue pas un titre exécutoire et ne peut, dès lors, servir de fondement à une mesure d'exécution forcée pratiquée par le créancier à l'égard du débiteur.
Une banque a assigné une société en paiement du solde d'un compte débiteur et en remboursement de prêts. La société ayant été mise en redressement judiciaire en cours d'instance, la banque a déclaré sa créance. En octobre 1995, la société a bénéficié d'un plan de continuation d'une durée de dix ans. Un jugement du 9 juillet 1997, confirmé par un arrêt du 5 septembre 2008, a constaté que la banque était créancière de la société à concurrence de la somme totale de 656.731,97 €, et ordonné l'inscription de cette créance sur l'état des créances.
En juin 2014, la banque a fait pratiquer une saisie-attribution sur des sommes appartenant à la société, afin de recouvrer sa créance. La société a contesté la saisie devant le juge de l'exécution, au motif que cette mesure d'exécution forcée n'était pas fondée sur un titre exécutoire.
La cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a dit que le jugement du 9 juillet 1997 constituait un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Les juges du fond ont retenu, d'abord, que ce jugement ayant été prononcé par le tribunal de commerce et non par le juge-commissaire, il ne pouvait être qualifié de jugement d'admission de créance à la procédure collective. Ils ont relevé, ensuite, que, conformément à l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, le tribunal de commerce a constaté les créances de la banque en statuant, au fond, sur les contestations soulevées par la société.
Ils ont relevé en outre que ce jugement constituait un titre exécutoire dès lors qu'il constate une créance liquide, que le créancier et le débiteur étaient identifiés et que ce jugement constate une créance désormais exigible, la banque ayant recouvré son droit de poursuite à l'égard de la société débitrice à la fin du plan de continuation de celle-ci.
Les juges ont enfin ajouté que les textes n'exigent pas, pour retenir la qualification de titre exécutoire, que la décision juridictionnelle contienne formellement une condamnation, mais seulement qu'il en résulte sans ambiguïté une obligation de payer une (...)