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Prescription de l’action en nullité de l’apport du droit au bail transmis sans l’accord du bailleur

Dès lors qu’aucun apport du droit au bail n’a été autorisé par une décision de l’assemblée générale d’un GFA mais par le gérant de celui-ci, et que les associés de ce GFA en ont eu connaissance par l’établissement de l’acte notarié procédant à la résiliation de ce bail, alors cet acte constitue le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité de l’apport.

En 1974, M. X. a pris à bail un domaine rural devenu propriété d’un groupement foncier agricole (GFA), dont il a été nommé gérant. En 2008, il a constitué, en tant qu'associé unique, une exploitation agricole à responsabilité limitée (l'EARL), à laquelle il a apporté le bail et dont il a cédé les parts la même année. En décembre 2008, une résiliation partielle du bail est convenue entre le GFA et l’EARL. M. X. est décédé le 15 septembre 2009. Par déclaration du 6 mai 2014, le GFA a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation de l'apport de bail consenti à l'EARL, devenue société civile d'exploitation agricole, et en résiliation de ce bail.

Par un arrêt du 31 mars 2016, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a débouté le GFA en déclarant l’action irrecevable par l’effet de la prescription. Elle constate que, si aucune décision de l'assemblée générale du GFA n'avait expressément autorisé l'apport du droit au bail à l'EARL, les associés en avaient eu nécessairement connaissance lors de l'établissement de l'acte notarié des 18 et 23 décembre 2008 procédant, entre les deux sociétés, à une résiliation partielle de ce bail. Elle retient que, dès lors, le GFA, qui n’était pas dans l’impossibilité d’agir, n’avait pas implicitement renoncé à agir en résiliation du bail.

Dans un arrêt du 23 novembre 2017, la Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d’appel d'Aix-en-Provence. Elle considère que la cour d'appel, qui a ainsi souverainement écarté une impossibilité d'agir et qui n'a pas retenu que le GFA avait implicitement renoncé à agir en résiliation, en a exactement déduit que, le point de départ du délai quinquennal devant être fixé à la date de l'acte notarié et non pas à la date du décès du gérant, l'action était prescrite.

© LegalNews 2018

Références

- Cour de (...)

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