Après la censure le 8 décembre 2011 de certaines dispositions par le Conseil constitutionnel, la loi relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles a été publiée au Journal officiel du 14 décembre 2011. Le projet de loi avait été présenté en Conseil des ministres le 3 mars 2010 par le garde des Sceaux.
Le texte intègre les juges de proximité au sein des tribunaux de grande instance avec des attributions redéfinies.
Dans une procédure de divorce par consentement mutuel en l’absence d’enfants mineurs, les époux sont dispensés de comparaître devant le juge, sauf demande du juge ou de l’un des époux. Le recours obligatoire et préalable à la médiation familiale avant toute saisine du juge tendant à faire modifier les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien ou à l’éducation de l’enfant fixées antérieurement par une décision de justice sera expérimenté.
En matière pénale, il crée des pôles spécialisés pour connaître des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre ainsi que des accidents collectifs. Il supprime le tribunal aux armées de Paris et transfère ses compétences aux juridictions de droit commun. Enfin, il étend les possibilités de recours à la procédure d’amende forfaitaire, à l’ordonnance pénale et à la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
Plus de soixante sénateurs ont par la suite saisi le Conseil constitutionnel, estimant que plusieurs dispositions n'avaient pas de lien avec le projet de loi initial et devaient donc être censurés comme étant des "cavaliers législatifs".
Dans une décision du 8 décembre 2011, les articles 17, 18, 37, 54, 57 et 71 de la loi contraires à la Constitution car cavaliers législatifs:
l'article 17 supprimant la référence à l'acte de naissance provisoire en cas d'accouchement secret ;
l'article 18 visant à assouplir les règles relatives à la détermination de la mairie compétente pour célébrer un mariage ;
l'article 37 imposant la motivation des refus d'inscription initiale d'un expert judiciaire sur une liste de cour d'appel et sur la liste nationale ;
l'article 54 visant à exempter certaines sociétés commerciales de l'obligation d'établir des comptes consolidés ;
l'article 57 relatif aux prérogatives et (...)
Le texte intègre les juges de proximité au sein des tribunaux de grande instance avec des attributions redéfinies.
Dans une procédure de divorce par consentement mutuel en l’absence d’enfants mineurs, les époux sont dispensés de comparaître devant le juge, sauf demande du juge ou de l’un des époux. Le recours obligatoire et préalable à la médiation familiale avant toute saisine du juge tendant à faire modifier les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien ou à l’éducation de l’enfant fixées antérieurement par une décision de justice sera expérimenté.
En matière pénale, il crée des pôles spécialisés pour connaître des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre ainsi que des accidents collectifs. Il supprime le tribunal aux armées de Paris et transfère ses compétences aux juridictions de droit commun. Enfin, il étend les possibilités de recours à la procédure d’amende forfaitaire, à l’ordonnance pénale et à la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
Plus de soixante sénateurs ont par la suite saisi le Conseil constitutionnel, estimant que plusieurs dispositions n'avaient pas de lien avec le projet de loi initial et devaient donc être censurés comme étant des "cavaliers législatifs".
Dans une décision du 8 décembre 2011, les articles 17, 18, 37, 54, 57 et 71 de la loi contraires à la Constitution car cavaliers législatifs:
l'article 17 supprimant la référence à l'acte de naissance provisoire en cas d'accouchement secret ;
l'article 18 visant à assouplir les règles relatives à la détermination de la mairie compétente pour célébrer un mariage ;
l'article 37 imposant la motivation des refus d'inscription initiale d'un expert judiciaire sur une liste de cour d'appel et sur la liste nationale ;
l'article 54 visant à exempter certaines sociétés commerciales de l'obligation d'établir des comptes consolidés ;
l'article 57 relatif aux prérogatives et (...)
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