M. X. a saisi la cour d'appel de la décision de détention provisoire, la demande étant envoyée par télécopie, et la preuve de l’envoi rapportée. Faute de décision ayant statué sur son appel dans le délai légal, il demande alors l'application des dispositions de l'article 194 de code de procédure pénale (CPP), qui disposent "qu’en matière de détention provisoire, la chambre de l’instruction doit se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les dix jours de l’appel lorsqu’il s’agit d’une ordonnance de placement en détention et dans les quinze jours dans les autres cas, sauf si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l’affaire dans le délai prévu au présent article".
La cour d'appel de d'Aix-en-Provence, dans un arrêt du 23 mai 2012, rejette sa demande au motif que pour une raison technique demeurant inconnue, l'avis d'appel n'est jamais parvenu à son destinataire. La transcription tardive de cet appel résultant d'une circonstance insurmontable extérieure au service public de la justice, la détention du mis en examen n'est donc entachée d'aucune irrégularité.
La Cour de cassation censure les juges du fond.
Dans un arrêt du 4 septembre 2012, elle retient que l’égarement de la demande par le greffier n’est pas une circonstance extérieure à la volonté de la chambre. Au surplus, pour admettre cette exonération, il est nécessaire que la circonstance soit imprévisible et insurmontable, extérieure au service de la justice, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Références
- Cour de cassation, chambre criminelle, 4 septembre 2012 (pourvoi n° 12-83.997) - cassation sans renvoi de cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 mai 2012 - Cliquer ici- Code de procédure pénale, article 194 - Cliquer ici