Lorsqu'il n'y a aucune opposition ou réserve à la présence de l'avocat des parties civiles durant un interrogatoire, il n'y a aucune atteinte portée aux intérêts de la personne mise en examen.
Dans un arrêt du 6 novembre 2012, la Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d'appel au visa des articles 171 et 802 du code de procédure pénale.
M. X, mis en examen du chef d'abus de confiance, a déposé une requête en nullité sollicitant l'annulation de son interrogatoire.
La cour d'appel, dans un arrêt en date du 2 mai 2012, a prononcé la nullité de l'interrogatoire du mis en examen au motif qu'il s'est déroulé en présence de l'avocat des parties civiles.
La Haute juridiction judiciaire décide alors qu'"en se prononçant ainsi, dès lors que ni M. X. ni son avocat n’ont émis aucune opposition ou réserve à la présence de l’avocat des parties civiles qui est intervenu lors de l’interrogatoire", alors, aucune atteinte n’a été portée aux intérêts de la personne mise en examen".
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- Cour de cassation, chambre criminelle, 6 novembre 2012 (pourvoi n° 12-83.766) - cassation sans renvoi de Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, 2 mai 2012 - Cliquer ici
- Code de procédure pénale, article 171 - Cliquer ici
- Code de procédure pénale, article 802 - Cliquer ici