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QPC : droit des parties non assistées par un avocat

L'article 161-1 du code de procédure pénale est reconnu non conforme à la Constitution.

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 18 septembre 2012 par la Cour de cassation, dans les conditions prévues par l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité.

Les requérants dénonçaient le fait, qu'en l'absence d'une notification à leur égard, les parties non assistées par un avocat ne peuvent exercer le droit prévu à l'article 161-1 du code de procédure pénale. 

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 23 novembre 2012, a relevé que la différence de traitement instituée par le premier alinéa de l'article 161-1 du code de procédure pénale entre les parties, selon qu'elles sont représentées ou non par un avocat, ne trouve pas de justification dans la protection du respect de la vie privée, la sauvegarde de l'ordre public ou l'objectif de recherche des auteurs d'infraction, auxquels concourt le secret de l'instruction.
Elle n'est pas davantage compensée par la faculté, reconnue à toutes les parties par le troisième alinéa de l'article 167 du CPP, de demander un complément d'expertise ou une contre expertise.
Le Conseil constitutionnel retient que "dès lors qu'est reconnue aux parties la liberté de choisir d'être assistées d'un avocat ou de se défendre seules, le respect des principes du contradictoire et des droits de la défense impose que la copie de la décision ordonnant l'expertise soit portée à la connaissance de toutes les parties".

En conséquence, le Conseil a censuré au premier alinéa de l'article 161-1 du code de procédure pénale, les mots : "avocats des". Toutes les parties bénéficient ainsi du droit ouvert par cette disposition.

Cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la date de publication de la décision.

© LegalNews 2017

Références

- Communiqué de presse du Conseil constitutionnel du 26 novembre 2012 - "Communiqué de presse - 2012-284 QPC" - Cliquer ici

- Décision n° 2012-284 QPC du 23 novembre 2012 - Cliquer ici

- Constitution, article 61-1 - Cliquer (...)

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