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Transmission de QPC relatives aux assignations à résidence durant la COP 21

Le Conseil d'Etat renvoie au Conseil constitutionnel une QPC portant sur le régime d'assignation à résidence et considère que l'assignation en cause ne présente pas, compte tenu de sa durée et de ses modalités d'exécution, le caractère d'une mesure privative de liberté.

Une loi du 20 novembre 2015 a prorogé l'application de la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et a modifié en particulier son article 6, qui permet au ministre de l'intérieur d'assigner certaines personnes à résidence. Sur ce fondement, le ministre de l'Intérieur a assigné à résidence plusieurs personnes au motif qu'elles risquaient de participer à des actions susceptibles de nuire gravement à l'ordre public au cours de la 21ème conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP 21).
Contestant ces mesures elles ont alors présenté un référé-liberté devant le juge des référés du tribunal administratif de leur domicile, procédure prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA) permettant au juge d'ordonner, dans un délai de quarante-huit heures, toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une administration aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale.
Par trois ordonnances, les juges des tribunaux administratifs de Melun, Rennes et Cergy-Pontoise ont rejeté les demandes de référé-liberté.Dans le cadre des recours contre ces ordonnances, le Conseil d'Etat a été saisi de sept demandes de transmission au Conseil constitutionnel de questions prioritaires de constitutionnalité (QPC), les requérants soutenant que l'article 6 porte une atteinte injustifiée à plusieurs libertés constitutionnelles.

Par sept décisions du 11 décembre 2015, le Conseil d'Etat relève d'une part que si la menace à l'ordre public susceptible de justifier le prononcé d'une assignation à résidence prévue par l'article 6 précité peut être fondée sur d'autres motifs que ceux ayant conduit à déclarer l'état d'urgence, l'appréciation de la menace pour l'ordre public doit cependant tenir compte du péril imminent ayant justifié la déclaration de l'état d'urgence et de la mobilisation des forces de l'ordre qu'il implique.
Le Conseil d'Etat juge que la question de constitutionnalité soulevée, notamment en ce qu'elle invoque la liberté d'aller (...)

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