L'assignation à résidence décidée par le ministre de l'Intérieur dans le cadre de l'état d'urgence est conforme à la Constitution.
Une loi du 20 novembre 2015 a prorogé l'application de la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et a modifié en particulier son article 6, qui permet au ministre de l'Intérieur d'assigner certaines personnes à résidence. Sur ce fondement, le ministre de l'Intérieur a assigné à résidence plusieurs personnes au motif qu'elles risquaient de participer à des actions susceptibles de nuire gravement à l'ordre public au cours de la 21ème conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP 21).
Dans le cadre des recours contre trois ordonnances des juges des tribunaux administratifs de Melun, Rennes et Cergy-Pontoise ayant rejeté leurs demandes de référé-liberté, des requérants ont saisi le Conseil d'Etat d'une demande de transmission au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur le régime d'assignation à résidence.
Dans un arrêt du 11 décembre 2015, le Conseil a transmis la QPC.
Dans une décision du 22 décembre 2015, le Conseil constitutionnel juge conformes à la Constitution les neuf premiers alinéas de l’article 6 de la loi de 1955 relative à l’état d’urgence.
Le Conseil constitutionnel rappelle que l'assignation à résidence relève de la seule police administrative et ne peut donc avoir d'autre but que de préserver l'ordre public et de prévenir les infractions et que, tant par leur objet que par leur portée, ces dispositions ne comportent pas de privation de la liberté individuelle au sens de l'article 66 de la Constitution.
Le Conseil constitutionnel a également jugé que la plage horaire maximale de douze heures par jour de l'astreinte à domicile dont peut faire l'objet une personne assignée à résidence ne saurait être allongée sans que l'assignation à résidence soit alors regardée comme une mesure privative de liberté, et dès lors soumise aux exigences de l'article 66 de la Constitution.
Concernant la liberté d'aller et de venir, le Conseil constitutionnel rappelle en premier lieu que celle-ci ne peut être prononcée que lorsque l'état d'urgence a été déclaré, lui-même ne pouvant être déclaré qu'"en cas de péril imminent (...)