Le délit de recel de prise illégale d'intérêts ne peut être reproché à la personne qui aurait commis l'infraction principale, celle-ci fût-elle prescrite.
MM. A. et B., conseillers municipaux, initialement mis en examen du chef de prise illégale d'intérêts, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour recel de sommes d'argent versées annuellement, correspondant au montant des locations de parcelles leur appartenant et supportant des fermes d'éoliennes dont l'installation avait reçu l'avis favorable du conseil municipal auquel ils participaient. Le délit étant prescrit, le juge d'instruction a requalifié les faits en recel et ils ont été déclarés coupables de ce chef d'accusation.
Pour confirmer le jugement, la cour d'appel de Riom, par un arrêt du 10 avril 2014, a énoncé notamment que MM. A. et B., auxquels la société S. avait proposé, quelques mois plus tôt, l'implantation d'éoliennes sur leurs terrains, ont participé à la délibération du conseil municipal du 28 décembre 2001 qui a émis, à l'unanimité, un avis favorable à l'installation d'un parc éolien sur le territoire de la commune et que, de par leur qualité, les prévenus disposaient, au moment des faits, de l'administration et de la surveillance des opérations menées par la municipalité. La cour d'appel a également retenu que, courant 2004, MM. A. et B. ont signé des contrats de bail afin de permettre l'aménagement de fermes éoliennes sur leurs propriétés, dont ils ont retiré, de 2004 à 2010, des revenus locatifs annuels. Enfin, la cour d'appel a relevé que les faits ont été requalifiés, par le juge d'instruction, en recel en raison de la prescription du délit de prise illégale d'intérêts.
La Cour de cassation censure les juges du fond.
Dans un arrêt du 12 novembre 2015, elle rappelle que le délit de recel de prise illégale d'intérêts ne peut être reproché à la personne qui aurait commis l'infraction principale, celle-ci fût-elle prescrite.