L'OPJ qui, en cas d'urgence, procède à l'installation d'un moyen technique destiné à la localisation en temps réel d'une personne, d'un véhicule, ou de tout autre objet, doit en informer immédiatement, par tout moyen, selon les cas, le procureur de la République ou le juge d'instruction.
A la suite d'une enquête préliminaire menée par la direction interrégionale de police judiciaire (DIPJ) de Marseille, sur plusieurs individus soupçonnés de s'affronter pour contrôler le trafic des stupéfiants dans cette ville, une information a été ouverte, le 3 octobre 2014, du chef notamment d'association de malfaiteurs. En exécution de la commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction, les enquêteurs ayant, lors de surveillances, repéré un véhicule transportant deux individus suspects, ont, dans l'urgence, le 21 novembre 2014, à 2 heures 15, placé sur ce véhicule un dispositif de géolocalisation. Le même jour, un officier de police judiciaire (OPJ) a adressé au directeur de la DIPJ une note soulignant l'opportunité de mettre en place une surveillance "géotracker" du véhicule "dans une optique policière opérationnelle." A 16 heures 18, le juge d'instruction a transmis à ce service une commission rogatoire technique, au visa des articles 230-32 et suivants du code procédure pénale, prescrivant l'installation d'un tel dispositif sur ce véhicule. Interpellé le 9 décembre 2014, et mis en examen le 12 décembre 2014, M. X. a déposé une requête auprès de la chambre de l'instruction, aux fins d'annulation de la mesure de géolocalisation du véhicule qu'il utilisait, et des actes subséquents, motifs pris de l'absence d'information immédiate du juge d'instruction de la pose du dispositif de géolocalisation, et du défaut d'autorisation, écrite et motivée, de poursuite de l'opération dans le délai de 24 heures.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt du 1er juin 2015, a rejeté cette requête, au motif que le juge d'instruction avait nécessairement été informé de la pose du dispositif en urgence par la transmission de la note qu'avait adressée l'officier de police judiciaire à sa hiérarchie, le 21 novembre 2014, et que la commission rogatoire qu'il a délivrée le même jour, à 16 heures 18, soit dans les 24 heures, devait s'analyser comme une autorisation de poursuite de l'opération, motivée, (...)