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Le notaire manquant à son obligation de conseil, en matière de fiscalité de l’opération immobilière, engage sa responsabilité

Lorsque le notaire délivre à un vendeur une information incomplète sur la fiscalité des mutations en cause, de sorte que les manquements déclaratifs de ce vendeur auprès de l’administration fiscale résultent de ce défaut d’information, alors le notaire est comptable des manquements déclaratifs du vendeur.

La société immobilière Y. a acquis un terrain à bâtir afin de réaliser une opération immobilière qu'elle déclarait soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), d'abord, en qualité de redevable légal de cette taxe, puis, par une déclaration rectificative, consécutive à sa transformation en société à responsabilité limitée, en qualité de redevable habituel. Après avoir loti ce terrain, cette société a cédé les des lots en vertu d'actes qui, reçus par M. X. (le notaire), mentionnaient, au titre des déclarations fiscales, que ces mutations entraient dans le champ d'application des droits d'enregistrement conformément à l'article 257, 7°, 1, a, alinéa 3, du code général des impôts, comme étant effectuées au profit d'une personne physique, en vue de la construction d'un immeuble destiné à l'usage d'habitation.
L'administration fiscale, estimant que le vendeur exerçait une activité habituelle de lotisseur et relevait, par sa structure juridique, de l'impôt sur les sociétés, lui a notifié une proposition de rectification au titre de la TVA sur la marge, qui a conduit au recouvrement d'une somme. Reprochant au notaire, notamment, d'avoir manqué à son devoir d'information et de conseil sur le régime fiscal applicable à ces opérations, le vendeur l'a assigné en responsabilité et indemnisation du préjudice ayant résulté pour lui de l'impossibilité de répercuter financièrement cette taxe sur les prix de vente des terrains.

Par un arrêt du 7 janvier 2016, la cour d'appel de Nîmes a débouté la société Y. Elle retient que les déclarations fiscales, aux termes desquelles ces mutations entraient dans le champ d'application des droits d'enregistrement, correspondent strictement à celles que le notaire devait mentionner, en considération de la législation applicable à leur date.
Elle ajoute que le vendeur ne peut tirer argument de la différence de régime fiscal déclaré dans une promesse de vente ultérieure, régie par la loi du 9 mars 2010 (...)

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