Pour l'application des dispositions du II ter de l’article 1518 du CGI, une mutuelle est un organisme privé à but non lucratif si sa gestion présente un caractère désintéressé et si les services qu'elle rend ne concurrencent pas, dans la même zone géographique d'attraction, ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique.
Une mutuelle est propriétaire d’un immeuble. Pour actualiser la valeur locative retenue pour l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) due par elle à raison de cet immeuble au titre de l'année 2013, l'administration a appliqué le coefficient d'actualisation prévu pour les locaux commerciaux. La mutuelle a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la réduction de la taxe foncière et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) mises à sa charge, à concurrence de la substitution au coefficient d'actualisation retenu de celui prévu pour les locaux d'habitation et professionnels, applicable aux locaux occupés par les organismes privés à but non lucratif.
Par un jugement du 1er juin 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a fait droit à sa demande. Il retient que la mutuelle requérante pouvait bénéficier, en vertu de l'article 1518 du code général des impôts (CGI), du coefficient applicable aux locaux mentionnés à l'article 1496 du même code pour l'actualisation de la valeur locative des biens immobiliers qu'elle occupait, au motif que les mutuelles étaient qualifiées de "personnes morales de droit privé à but non lucratif " par l'article L. 111-1 du code de la mutualité, dans sa rédaction alors en vigueur.
Dans un arrêt du 20 décembre 2017, le Conseil d’Etat a invalidé le raisonnement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes. Il rappelle que, pour l'application des dispositions du II ter de l’article 1518 du code général des impôts, une mutuelle doit être regardée comme un organisme privé à but non lucratif si, d'une part, sa gestion présente un caractère désintéressé et si, d'autre part, les services qu'elle rend ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des (...)