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Elimination de la double imposition des bénéfices

Un décret complète les dispositifs d'élimination de la double imposition des bénéfices résultant de l'application de l'article 209 B du CGI et prévu aux articles 102 W à 102 Y de l'annexe II au même code.

Afin de garantir l'absence de double imposition en cas d'application de l'article 209 B du code générall des impôts (CGI), conformément au IV de cet article, l'article 102 Y de l'annexe II au CGI prévoit la possibilité, pour la personne morale établie en France, de retrancher de son bénéfice net total les dividendes et produits de participation reçus de l'entité juridique établie ou constituée hors de France qui ont déjà été taxés antérieurement en tant que revenus réputés distribués en vertu de l'article 209 B du CGI.

Le décret n° 2024-274 du 27 mars 2024, publié au Journal officiel du 29 mars 2024, prévoit deux modifications à ce dispositif.

D'une part, il précise le champ de l'article 102 Y en réservant son application aux dividendes et produits de participation distribués qui ont été compris dans la base d'imposition de la personne morale établie en France et en confirmant leur déduction du résultat net, que celui-ci soit bénéficiaire ou déficitaire.

D'autre part, il crée un nouvel article 102 YA qui prévoit un mécanisme d'élimination de la double imposition au niveau de la personne morale établie en France en cas de cession par celle-ci d'une entreprise exploitée hors de France ou d'actions ou de parts d'une entité juridique établie ou constituée hors de France lorsque les bénéfices ou revenus de cette entreprise ou de cette entité, précédemment imposés au titre de l'article 209 B du CGI, sont compris dans le résultat de cession, et, en ce qui concerne l'entité, n'ont pas été déduits du résultat net total au titre de l'article 102 Y de l'annexe II à ce code.
Cet article vise ainsi, outre les cas de cession d'une entreprise exploitée à l'étranger dont les bénéfices ont été imposés en France en application de l'article 209 B et n'ont pas été désinvestis de l'entreprise exploitée à l'étranger, les cas où les bénéfices ou revenus positifs d'une entité juridique étrangère ont été imposés dans le chef de la personne morale française mais n'ont pas fait l'objet d'une distribution ou bien ont été effectivement distribués mais n'ont pas été compris dans la base d'imposition de la (...)

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