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CITE : champ et modalités d'application et prorogation jusqu'au 31 décembre 2019

L'administration fiscale présente les aménagements apportés au crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE).

Une actualité du 21 juin 2019, publiée au Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts), apporte des précisions quant aux aménagements relatifs au crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE).

Tout d'abord, l'article 182 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 proroge d'une année, soit jusqu'au 31 décembre 2019, la période d'application du crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE) codifié à l'article 200 quater du code général des impôts (CGI).

Et il en modifie le champ et les modalités d'application, par :
- le remplacement de l'éligibilité des dépenses d'acquisition de chaudières à haute performance énergétique autres que celles utilisant le fioul comme source d'énergie par celle des dépenses d'acquisition de chaudières à très haute performance énergétique autres que celles utilisant le fioul comme source d'énergie, dans la limite d'un plafond de dépenses à fixer par arrêté, et à l'exclusion de celles pour lesquelles le contribuable peut justifier de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte au plus tard le 31 décembre 2018 ;
- le plafonnement des dépenses entrant dans la base du crédit d'impôt au titre de l'acquisition des chaudières micro-cogénération gaz, à l'exception de celles pour lesquelles le contribuable peut justifier de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte au plus tard le 31 décembre 2018 ;
- la réintroduction, au taux de 15 % (au lieu de 30 %), des dépenses de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées en cas de remplacement de parois en simple vitrage, et ce, dans la limite d'un plafond de dépenses fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget ;
- l'extension, sous condition de ressources, au titre, d'une part, de la pose des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable (à l'exception de la pose de l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques, qui reste éligible sans condition de ressources) ainsi que, d'autre part, de la dépose d'une cuve à fioul ;

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