Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution l'article 223 B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007, relatif à la réintégration de certaines charges financières dans le résultat d’ensemble d’un groupe fiscalement intégré.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution du septième alinéa de l'article 223 B du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007.
La société requérante soutient que, en faisant obstacle à la déduction des charges financières exposées en cas de "rachat à soi-même" d'une société ensuite intégrée au groupe, ces dispositions priveraient le contribuable de la possibilité d'apporter la preuve que cette opération ne revêt pas un caractère fictif, dans un but uniquement fiscal.
Il en résulterait une présomption irréfragable de fraude fiscale, contraire au principe d'égalité devant les charges publiques.
Dans une décision du 20 avril 2018, le Conseil constitutionnel rappelle que, lorsqu'une société membre d'un groupe fiscalement intégré acquiert, auprès d'un de ses actionnaires, les titres d'une société qui devient ensuite membre de ce groupe, les dispositions contestées imposent, pour la détermination du résultat d'ensemble du groupe soumis à l'impôt sur les sociétés, la réintégration des charges financières exposées pour cette acquisition.
En adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu faire obstacle à ce que, dans une telle opération financée en tout ou partie par l'emprunt, la prise en compte des bénéfices de la société rachetée, pour la détermination du résultat d'ensemble, soit compensée par la déduction des frais financiers exposés pour cette acquisition.
Il a ainsi entendu éviter un cumul d'avantages fiscaux.
Dès lors, d'une part, les dispositions contestées ne peuvent être regardées comme instituant une présomption de fraude ou d'évasion fiscale.
D'autre part, la situation visée par ces dispositions étant effectivement susceptible de (...)