Les travaux immobiliers sont des opérations concourant directement à l'édification d'un bâtiment. Ils ne comprennent pas la réalisation d'installations particulières répondant à une utilisation spéciale du bâtiment édifié. Ainsi, des panneaux photovoltaïques vendus et installés en Martinique par une société martiniquaise sont exonérés de TVA car exclus de tels travaux.
La société X. a vendu et installé des panneaux photovoltaïques en vue de la production d'électricité et des chauffe-eau solaires. Elle n'a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) que le coût de l'installation des équipements. A la suite d'une vérification, l'administration a estimé que la société avait procédé à des travaux immobiliers et a rectifié l'assiette imposable de ces opérations en y incluant le coût des équipements. Par un jugement, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté la demande de la société X. tendant à la décharge des rappels de TVA mis à sa charge à la suite de ce contrôle.
Par un arrêt du 10 juillet 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l’appel de la société X. contre ce jugement. Elle juge que la livraison et la pose sur des toitures de panneaux photovoltaïques, destinés à produire de l'électricité, et éventuellement raccordés à des chauffe-eau solaires, constituent des opérations concourant directement à l'édification d'un bâtiment et correspondent en conséquence à un travail immobilier dont le prix comprenait à la fois celui des matériaux fournis et celui des travaux de pose.
Dans un arrêt du 12 janvier 2018, le Conseil d’Etat a invalidé le raisonnement de la cour administrative d’appel. Il rappelle que, doivent être regardées comme des travaux immobiliers, pour l'application des articles 256 et 266 du code général des impôts, les opérations qui concourent directement à l'édification d'un bâtiment. Il précise à ce titre que les travaux immobiliers ne comprennent pas la réalisation d'installations particulières répondant à une utilisation spéciale du bâtiment édifié.
En l’espèce, il observe que les équipements litigieux, d'une part, avaient été installés postérieurement à la construction de l'immeuble, dans le cadre de contrats de location (...)