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CEDH : changement de nom patronymique en l'absence de preuve de l'intérêt légitime

Le refus du changement de nom patronymique n'est pas justifié par l'absence de preuve de l'intérêt légitime du requérant.

Un jeune homme souhaite modifier son nom patronymique. En effet, il a été enregistré à l'état civil sous le nom patronymique de sa mère : Henry. Or, sa mère l'a abandonné à ses trois ans. Son père l'a alors reconnu et emmené en Algérie. Le requérant a toujours été appelé par le nom de famille de son père : Kismoun. Il est enregistré sous ce nom à l'état civil algérien et s'est même marié sous ce nom et a eu quatre enfants tous déclarés sous le nom de Kismoun. Le requérant a tenté de reprendre contact avec sa mère mais cette dernière a refusé d'entrer en relation avec lui. Le jeune homme a donc réclamé le changement de son nom patronymique. Or, les juridictions françaises n'ont pas admis ce changement, considérant que le motif affectif invoqué par le requérant ne suffisait pas à lui conférer un intérêt légitime au sens de l’article 61 du code civil pour changer de nom.

Le requérant a estimé que le refus de changement de nom portait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention. Il souhaite avant tout se voir attribuer un seul nom, celui qu’il a utilisé depuis son enfance, afin de mettre fin aux désagréments résultant de ce que l’état civil français et l’état civil algérien le reconnaissent sous deux identités différentes.

Selon le gouvernement, le refus d’autoriser le changement de nom ne constitue pas une ingérence et ne viole pas l'article 8 de la Convention EDH. Pour lui, le patronyme figurant à l’état civil français du requérant est simplement celui qui a été déclaré par la mère du requérant à sa naissance, son père ne l’ayant reconnu que trois ans plus tard.

Le 5 décembre 2013, la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) a relevé que le gouvernement français avait fondé en partie sa décision sur le défaut de preuve du désintérêt de la mère du requérant concernant sa demande d’abandonner le nom de "Henry". Elle a néanmoins constaté qu’aucun examen n’avait été porté sur la motivation spécifique du requérant à lui substituer celui de "Kismoun". Aucun poids n'a été accordé au (...)

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