Les juges du fond ont l'obligation de répondre aux conclusions des parties, en l'espèce celles d'un majeur protégé ayant souscrit un crédit sans l'assistance de son curateur.
Un individu a été placé sous le régime de la curatelle simple par un jugement. Six ans après, il a souscrit une convention de compte courant auprès d'une banque, laquelle lui a consenti un crédit par découvert en compte. Le solde débiteur du compte ayant atteint une somme de l'ordre de 95.000 euros, la banque a dénoncé le crédit puis assigné le majeur protégé en paiement.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence rejette la demande en nullité de la convention de crédit souscrite par le majeur protégé sans l'assistance de son curateur et condamne celui-ci à payer à la banque la somme précitée. Pour cela, les juges du fond retiennent que le client n'établit pas que la banque ait eu connaissance de la mesure de curatelle en cours.
La Cour de cassation, dans l'arrêt du 29 janvier 2014, censure l'arrêt rendu par la cour d'appel le 20 septembre 2012.
La Haute juridiction judiciaire estime que les juges du fond qui n'ont pas répondu aux conclusions du client, qui offrait de justifier de la publication du jugement de curatelle par la production de son acte de naissance, n'ont pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.