Le requérant ayant introduit une procédure aux fins d’ouverture d’une mesure de protection ne peut se désister que si aucune décision prononçant la mesure de protection n’a encore été prise.
M. Chaïb X. a, le 22 juin 2011, saisi un juge des tutelles aux fins d'ouverture d'une mesure de protection au bénéfice de son fils, M. Youssef X.
Il s'est désisté de sa demande par lettre adressée au juge des tutelles le 7 décembre 2011, avant l'audience du 13 décembre suivant.
Par jugement du 13 décembre 2011, M. Youssef X. a été placé sous tutelle et la mesure a été confié à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Dans un arrêt du 6 avril 2012, la cour d'appel de Douai a rejeté la demande de M. Chaïb X. tendant à faire constater l'extinction de l'instance du seul fait de son désistement.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. X., le 2 avril 2014.
Elle rappelle que, "dans une procédure aux fins d'ouverture d'une mesure de protection en cours d'instruction devant le juge des tutelles, le désistement d'instance émanant du requérant ne met fin à l'instance que si aucune décision prononçant une mesure de protection n'a encore été prise".
M. Youssef X. ayant été placé sous sauvegarde de justice par le juge des tutelles, suivant ordonnance du 8 août 2011, il en résulte que le désistement de M. Chaïb X. ne pouvait avoir pour effet de mettre fin à l'instance.
La Haute juridiction judiciaire estime que par ce motif de pur droit, substitué dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié.