Un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) qui exploitait un élevage sur des terrains et des bâtiments lui appartenant situés sous ou à proximité d'une ligne à très haute tension (THT) d'EDF, a assigné celle-ci en indemnisation des préjudices matériels et économiques subis à raison des problèmes sanitaires rencontrés par les animaux de son élevage.
Dans un arrêt du 1er mars 2010, la cour d'appel de Limoges a rejeté ses demandes.
Les juges du fond ont d'abord rappelé que la charte de l'environnement et le principe de précaution ne remettaient pas en cause les règles selon lesquelles il appartenait à celui qui sollicitait l'indemnisation du dommage à l'encontre du titulaire de la servitude d'établir que ce préjudice était la conséquence directe et certaine de celui-ci, et que cette démonstration, sans exiger une preuve scientifique, pouvait résulter de présomptions graves, précises, fiables et concordantes.
La cour d'appel a relevé que des éléments sérieux divergents et contraires s'opposaient aux indices existant quant à l'incidence possible des courants électromagnétiques sur l'état des élevage de sorte qu'il subsistait des incertitudes notables sur cette incidence, et a analysé les circonstances de fait dans lesquelles le dommage s'était produit.
Elle a retenu que, compte tenu de l'ensemble des explications et données fournies, l'existence d'un lien de causalité n'était pas suffisamment caractérisée et en a déduit que les demandes d'indemnisation du GAEC ne devaient pas être admises.
La Cour de cassation rejette le pourvoi le 18 mai 2011, estimant que la cour d'appel a pu retenir, sans inverser la charge de la preuve, et en l'état de ces constatations, que l'existence d'un lien de causalité n'était pas suffisamment caractérisée et ainsi rejeté la demande du requérant.
