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Tierce opposition à l'exequatur d'un jugement d'adoption camerounais

La Cour de cassation apporte des précisions sur la tierce opposition à l'exequatur d'un jugement d'adoption rendu par le tribunal d'Eseka au Cameroun.

Mme Z. et M. X. ont formé tierce opposition au jugement accordant l'exequatur en France à un jugement d'adoption rendu le 11 juillet 2006 par le tribunal d'Eseka au Cameroun.

Dans un arrêt du 14 septembre 2018, la cour d'appel de Versailles a rejeté la tierce opposition des requérants.
Elle a déclaré exécutoire en France le jugement d'adoption rendu par le tribunal d'Eseka tout en constatant que M. X., l'adoptant, n'avait pas sollicité l'agrément.
De plus, elle a constaté que l'interdiction de la révision au fond ne permettait pas au juge de l'exequatur d'examiner les violations du droit au respect de la vie familiale de Mme Z.
En outre, la cour d'appel a retenu que la fraude à la loi ne pouvait résulter de la seule abstention de l'adoptant d'indiquer qu'il était marié et que le consentement de son épouse était nécessaire ou qu'il n'avait pas obtenu l'agrément requis.

La Cour de cassation casse l'arrêt le 15 janvier 2020.
Elle relève d'abord que la cour d'appel a bien retenu que les dispositions de l'article 353-1 du code civil concernant la subordination l'adoption d'un enfant étranger à un agrément ne consacre pas un principe essentiel du droit français. Ainsi, l'absence de sollicitation par M. X. d'un agrément pour adopter ne portait pas atteinte à l'ordre public international français.
Ensuite, elle retient que le juge de l'exequatur doit d'office vérifier et constater, sans la réviser au fond, que la décision étrangère ne contient rien de contraire à l'ordre public international français, lequel inclut les droits reconnus par la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales que la France s'est engagée à garantir à toute personne relevant de sa juridiction.
Enfin, elle considère, au visa de l'article 34 de l'Accord de coopération en matière de justice du 21 février 1974 entre la France et le Cameroun, que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision car elle n'a pas recherché si le seul but poursuivi par l'adoptant n'était pas de favoriser la naturalisation ou le maintien sur le territoire national de la (...)

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