La communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres, donc lorsqu'elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi. Ce fait peut être prouvé par tous moyens.
Des époux, mariés sans contrat préalable, ont divorcé pour acceptation du principe de la rupture par jugement en avril 2013.
Le 5 février 2015, la cour d’appel de Paris a entériné le projet d'état liquidatif du régime matrimonial et rejeté la demande de récompense formée par l’époux, retenant qu'en l'absence de clause de remploi dans le titre d'acquisition de l'immeuble parisien, ce dernier ne rapporte pas la preuve de la provenance de fonds propres lors de ladite acquisition.
Le 25 mai 2016, la Cour de cassation a cassé sur ce point l’arrêt rendu par la cour d’appel, au visa de l’article 1433 du code civil.
Elle a estimé qu'il résulte de ce texte que la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Elle a ajouté qu’il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi. La Cour de cassation a précisé que ce fait peut être prouvé par tous moyens.
En l’espèce, elle a décidé qu'en statuant ainsi, alors que le mari pouvait faire la preuve par tous moyens que ses fonds propres avaient financé l'acquisition de l'immeuble litigieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé par refus d'application.