Les mots "le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l'article 277" figurant au 1° de l'article 274 du code civil sont conformes à la Constitution.
Saisi par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le Conseil Constitution a jugé, le 29 juillet 2016, conforme à la Constitution, les mots "le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l'article 277" figurant au 1° de l'article 274 du code civil.
Les dispositions contestées par le requérant permettent au juge de subordonner le prononcé du divorce à la constitution de garanties par l'époux débiteur d'une prestation compensatoire due sous la forme d'une somme d'argent.
Le Conseil constitutionnel a déduit des articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qu’il est loisible au législateur d'apporter à la liberté de mettre fin au mariage, qui est une composante de la liberté personnelle, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi.
En l’espèce, il a relevé que les dispositions contestées poursuivent l'objectif d'intérêt général de garantir le versement à l'époux créancier du capital alloué au titre de la prestation compensatoire. Il a estimé que ces dispositions n'ont pas d'autre effet que de retarder le prononcé du divorce.
Le Conseil constitutionnel a en conséquence jugé que l'atteinte à la liberté de mettre fin aux liens du mariage résultant des dispositions contestées est proportionnée à l'objectif poursuivi.