La fin de non-recevoir prévue à l'article 333 du code civil poursuit un but légitime, en ce qu'elle tend à protéger les droits et libertés des tiers ainsi que la sécurité juridique.
Par un testament olographe de 2002, un grand oncle a reconnu son petit neveu comme son fils et l'a institué légataire universel. Le père ayant un lien de filiation avec ce petit neveu est quant à lui décédé en 1976.
Ce testament a été révoqué par un testament authentique reçu en 2009, dans lequel le grand oncle instituait comme légataires son neveu à hauteur de 60 % et les fils de son petit neveu chacun à hauteur de 20 %. Le grand oncle est décédé quelques mois plus tard.
En 2011, estimant être le fils biologique de ce dernier, le petit neveu a assigné sa mère ainsi que les autres ayants droit de l’homme à l’égard duquel le lien de filiation était établi, aux fins de contestation de la paternité de celui-ci à son égard.
Parallèlement, il a fait assigner le neveu de son grand oncle, pris en sa qualité de légataire universel du défunt ainsi que les autres légataires universels de ce dernier, aux fins d'établissement de sa paternité à son égard.
Les deux instances ont été jointes par le tribunal qui a déclaré l'action irrecevable comme prescrite. Après avoir relevé appel de ce jugement, l’appelant est lui-même décédé en cours d'instance. L'action a été reprise par ses héritiers.
Le 19 mars 2015, la cour d’appel de Versailles a constaté l'expiration du délai quinquennal d'exercice de l'action en contestation de paternité et a déclaré cette action irrecevable.
Elle a constaté que le petit neveu, dont la filiation paternelle était concernée, était décédé au jour où elle statuait. Elle a ensuite relevé que ses descendants ne soutenaient pas avoir subi, personnellement, une atteinte à leur vie privée du fait de l'impossibilité d'établir, au travers de celle de leur père, leur ascendance. Après avoir retenu que cette considération était sans objet s'agissant de sa veuve, dont l'ascendance n'était pas en cause, elle en a déduit que l'action engagée par les héritiers du petit neveu ne poursuivait qu'un intérêt patrimonial.
Le 6 juillet 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
Elle a rappelé que si l'application d'un (...)