Le versement d'une pension alimentaire ne peut pas être pris en compte pour renverser la présomption selon laquelle la charge est partagée entre les parents divorcés ou séparés lorsque l'enfant mineur est en résidence alternée.
Un homme a été imposé au titre des années 2008 et 2009 sur la base d'un quotient familial calculé en prenant en compte 0,25 part pour chacun des deux enfants à charge en résidence alternée mentionnés dans ses déclarations de revenus. Par une réclamation du mois de décembre 2011, il a demandé que le quotient familial à retenir pour le calcul de l'impôt sur le revenu de ces deux années soit majoré de 0,25 part par enfant au motif qu'il en assumait la charge principale.
En janvier 2012, l'administration fiscale a fait partiellement droit à sa demande pour l'année 2009 en lui attribuant 0,25 part supplémentaire au titre de son fils dont la résidence avait été fixée chez lui par le jugement de divorce.
Il a, ensuite, demandé au tribunal administratif de Lyon la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 par attribution d'un quotient familial prenant en compte 0,5 part pour chacun de ces deux enfants au titre des deux années. Le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande en mars 2014.
Le 27 août 2015, la cour administrative d'appel de Lyon a confirmé le jugement.
Le 28 décembre 2016, le Conseil d’Etat a rejeté la requête.
Il a considéré que le versement ou la perception d'une pension alimentaire ne doit pas, en vertu de l'article 193 ter du code général des impôts (CGI), être pris en compte pour apprécier la charge d'entretien qui est assumée par chaque parent. Il en va notamment ainsi, selon le Conseil d’Etat, en cas de résidence alternée, lorsque l'un d'entre eux entend écarter la présomption prévue par le I de l'article 194 du même code au motif qu'il assume la charge principale d'un enfant.
S'agissant des cotisations d'impôt sur le revenu, le Conseil d’Etat a précisé que la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit en jugeant que l'article 193 ter du CGI ne s'oppose pas à ce que, dans le cas spécifique de la résidence alternée visée par le 2 du I de l'article 194 du CGI, il puisse être tenu compte du versement d'une pension alimentaire dans l'appréciation de la répartition de la (...)