En l'absence de désordre, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur.
Un particulier a confié à une société la construction d'une maison individuelle.
A réception des travaux, se plaignant d'une non-conformité de l'étanchéité des salles de bains, le maître de l'ouvrage a, après expertise judiciaire, assigné le constructeur aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
La cour d'appel de Rennes a fait droit à cette demande.
Les juges du fond ont relevé que le contrat stipulait que "la construction projetée est conforme aux règles de construction prescrites par le code de la construction et de l'habitation, notamment dans son livre 1er et à celles prescrites par le code de l'urbanisme et plus généralement aux règles de l'art".
Ils ont ensuite retenu que l'étanchéité n'avait pas été mise en oeuvre conformément au document technique unifié (DTU) 52.2, au cahier du centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) et à la fiche technique du produit appliqué et en ont déduit que les règles de l'art n'avaient pas été respectées.
Dans un arrêt du 21 novembre 2024 (pourvoi n° 23-15.363), la Cour de cassation indique qu'il résulte de la combinaison articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu'en l'absence de désordre, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur.
En l'espèce, les juges du fond auraient dû rechercher, en l'absence de désordre affectant la salle de bains du premier étage, si le DTU 52.2, le cahier CSTB et la fiche technique du produit appliqué avaient été contractualisés par les parties.