Quand bien même le règlement de copropriété n'interdirait pas les poulaillers, il proscrit la présence d’animaux "de nature bruyante, désagréable ou nuisible." Tel est le cas des poules qui génèrent des bruits et des odeurs de nature à incommoder les voisins dans des proportions excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Se plaignant des nuisances causées par les chiens et le poulailler de leurs voisins, des propriétaires les ont assignés devant le tribunal d’instance de Romans sur Isère.
Le tribunal les a condamnés à enlever le poulailler présent dans leur jardin, ainsi que les animaux qui s’y trouveraient, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision.
Contestant l’existence d’un trouble anormal de voisinage, les défendeurs ont fait appel de ce jugement, faisant valoir que :
- contrairement à ce qui était soutenu, leur poulailler abrite 4 poules et non 15 et qu’il n’y a pas de coq ;
- la preuve des odeurs nauséabondes n'était pas rapportée ;
- la pétition invoquée par les demandeurs avait été signée par deux personnes qui ne vivaient pas au sein du lotissement qui comporte 14 lots ;
- les poules n'étaient pas interdites au sein de la copropriété ;
- le tribunal n’avait pas caractérisé l’existence de nuisances sonores et olfactives ;
- un des demandeurs se plaisait à énerver leurs chiens.
Dans un arrêt rendu le 2 juin 2020 (n° 18/05068), la cour d'appel de Grenoble confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Les juges du fond observent que les photographies et plans versés aux débats attestent de la très grande proximité des propriétés des parties, le salon et une chambre des demandeurs donnant presque directement sur le poulailler.
Ils ajoutent que le règlement de copropriété interdit la présence d’animaux "de nature bruyante, désagréable ou nuisible." Tel est le cas des poules - quand bien même elles ne seraient que quatre - qui génèrent des bruits et des odeurs de nature à incommoder les voisins dans des proportions excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Dès lors, selon la cour, c’est au terme d’une exacte analyse des éléments qui lui étaient soumis et au terme d’une motivation pertinente que le premier juge a retenu l’existence d’un trouble anormal de voisinage et (...)