A la requête de deux copropriétaires, un administrateur provisoire d'une copropriété a été désigné par ordonnance en la personne de la société P., syndic professionnel. M. X, en qualité de liquidateur de la société civile immobilière V., copropriétaire, a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble et les deux copropriétaires requérants en rétractation de cette ordonnance, au motif que nul ne peut être désigné en justice pour exercer ces fonctions d'administrateurs s’il n’est inscrit sur la liste établie par une commission nationale instituée à cet effet, sauf décision spécialement motivée prise après avis du ministère public, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le professionnel désigné par l’ordonnance étant un simple agent immobilier non inscrit sur la liste des administrateurs judiciaires.
La cour d'appel de Rennes, dans un arrêt du 21 janvier 2010, a jugé qu'il n'y avait pas lieu à rétractation de l’ordonnance.
La Cour de cassation approuve les juges du fond. Dans un arrêt du 11 janvier 2012, elle retient que l’ordonnance avait été rendue au motif que la copropriété n’avait jamais eu de syndic, qu’une telle situation impliquait la désignation d’un administrateur provisoire dans l’attente de l’élection d’un syndic, l’essentiel de la mission de cet administrateur résidant dans l’organisation de cette désignation. Cette mission, ponctuelle et limitée, n’impliquait pas la mise en oeuvre d’attributions excédant la mission de gestion courante du syndic et ne justifiait pas la désignation d’un administrateur judiciaire soumis au statut du code de commerce.
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