Lorsqu'une vente porte sur une parcelle à délimiter sur une superficie plus importante, cette parcelle étant constituée pour l'essentiel de terres agricoles, la présence, dans le terrain d'origine, de cinq mille mètres carrés situés en zone à urbaniser n'est pas de nature à remettre en cause l'objet de la vente.
Un vendeur s'est engagé à vendre à un acquéreur une parcelle de trois hectares à prélever sur un terrain de cinq hectares. La société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Réunion (Safer) a déclaré préempter à la suite de la notification que lui a adressée le notaire instrumentaire.
Le vendeur a cependant refusé de réaliser la vente au profit de la Safer au motif qu'il avait découvert tardivement que son terrain était situé, pour partie, en zone à urbaniser.
La Safer l'a assigné en consécration de la vente de la parcelle non constructible et désignation d'un géomètre pour en établir l'assiette.
Le 4 avril 2014, la cour d’appel de Saint-Denis a rejeté la demande du vendeur en annulation du compromis de vente et de la décision de préemption de la Safer.
Le 8 septembre 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi le 8 septembre 2016.
Elle a rappelé que la cour d’appel a retenu que, si la vente portait sur une parcelle à délimiter sur une superficie plus importante, cette parcelle était constituée pour l'essentiel de terres agricoles et que la présence, dans le terrain d'origine, de cinq mille mètres carrés situés en zone à urbaniser n'était pas de nature à remettre en cause l'objet de la vente.
La Cour de cassation a estimé que la cour d'appel en a souverainement déduit que la preuve d'une erreur viciant le consentement du vendeur n'était pas rapportée, de sorte que la Safer avait exercé son droit de préemption conformément à la notification qu'elle avait reçue.