Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire d'une décision de la commission des sanctions de l'AMF doit être apprécié par rapport à la situation de la personne sanctionnée, sans qu'il y ait lieu d'analyser les chances de succès du recours en annulation ou réformation de cette décision.
La commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) a prononcé une sanction pécuniaire de 10 millions d'euros à l'encontre d'une société.
Celle-ci a formé un recours devant la cour d'appel de Paris, tout en saisissant le premier président de cette cour d'une demande de sursis à son exécution.
Par une ordonnance rendue le 3 novembre 2021, le premier président de la cour d'appel a rejeté cette demande.
Invoquant une violation de l'article L. 621-30, alinéa 1er, du code monétaire et financier, la société s'est pourvue en cassation.
La Cour de cassation rejette son pourvoi par un arrêt du 15 février 2023 (pourvoi n° 21-24.401).
Elle précise que selon l'article L. 621-30 du code monétaire et financier, lorsqu'un recours est formé devant le juge judiciaire contre une décision de la commission des sanctions de l'AMF relevant de sa compétence, il peut être sursis à l'exécution de cette décision si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire d'une telle décision doit être apprécié par rapport à la situation de la personne sanctionnée, sans qu'il y ait lieu d'analyser les chances de succès du recours en annulation ou réformation de cette décision.