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Offre publique d’acquisition : compétence de la cour d'appel statuant sur les recours formés contre les décisions de l'AMF

En matière de contrôle des décisions de l'AMF, la cour d'appel est saisie dans le cadre d'un recours effectif et de plein contentieux présentant toutes les garanties prescrites par l'article 6 de la Convention EDH.

L'Autorité des marchés financiers (l'AMF) a déclaré un projet d'offre publique d'achat simplifiée de diverses sociétés conforme aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
Une société actionnaire de la société sur laquelle porte l'offre a formé un recours en annulation de cette décision.

Dans un arrêt du 8 septembre 2015, la cour d'appel de Paris a rejeté ce recours.

La société actionnaire a formé un pourvoi.
Rappelant que le droit à un procès équitable suppose que la décision de première instance puisse faire l'objet d'un contrôle ultérieur d'un organe judiciaire de pleine juridiction présentant les garanties d'un tel procès, la demanderesse soutenait que tel ne peut être le cas que si la juridiction de deuxième instance a la possibilité de réexaminer les faits et les preuves, et de substituer sa décision à la décision contestée.
Selon elle, la cour d'appel de Paris, qui se borne à un contrôle formel des offres et n'exerce pas un réel pouvoir de réformation des décisions de l'AMF et de substitution de ses propres décisions aux décisions annulées, ne saurait être considérée comme offrant aux parties un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme.

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l'arrêt d'appel, le 5 juillet 2017.
Elle rappelle que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme, l'exigence que le "tribunal" visé par l'article 6 de la Convention EDH dispose d'une "plénitude de juridiction" sera satisfaite si l'organe en question est doté de compétence d'une "étendue suffisante" ou exerce un "contrôle juridictionnel suffisant" pour traiter l'affaire en cause.
En outre, le rôle de l'article 6 n'est pas de garantir l'accès à un tribunal qui pourrait substituer son propre avis à celui des autorités administratives.
Elle considère que la cour d'appel a pu examiner tous les moyens soulevés par les parties, en fait comme en droit, et apprécier toutes les pièces produites (...)

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