La Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers ne retient pas le grief de l’utilisation d’informations privilégiées par un analyste qui utilisait des notes avant leur publication.
Dans une décision du 29 mai 2017, la Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (AMF) a refusé de qualifier une note d'analyse d'information privilégiée.
En l'espèce, on reprochait à M. A., responsable de la recherche sur le secteur parapétrolier européen d'une société, d'avoir manqué à l’obligation d’abstention d’utiliser une information privilégiée en utilisant 28 informations ayant ce caractère relatives à des recommandations d'investissement émises par son employeur auxquelles il avait accès en sa qualité de salarié exerçant des fonctions d'analyste financier et, ainsi, méconnu les dispositions des articles 622-1 et 622-2 du règlement général de l’AMF.
Tout d’abord, la Commission des sanctions de l'AMF relève qu'en admettant que les recommandations d’investissement litigieuses, qui différaient de celles précédemment émises par l'employeur ou constituaient une première recommandation de celui-ci étaient susceptibles d’apporter des éléments nouveaux au marché, il ne ressort pas du dossier que les notes d’analyse dont procédaient ces recommandations et qui en étaient la justification ont-elles-mêmes été publiées, ou diffusées ailleurs qu’auprès des clients abonnés au service d’analyse.
Par suite, la Commission des sanctions considère que le dossier ne permet pas d’apprécier la portée potentielle sur les décisions d’investissement d’un investisseur raisonnable de la publication desdites recommandations.
Par ailleurs, alors que le critère de l’influence sensible doit être apprécié in concreto et au regard des informations disponibles ex ante, les éléments produits par la poursuite portent, pour l’essentiel, sur l’éventuelle reprise du contenu des notes d’analyse par des sites d’information spécialisés et sur la variation du cours des titres concernés observée après la publication de celles-ci, tandis que des informations au mieux parcellaires sont fournies sur la situation du marché de ces titres avant la diffusion des notes en cause.