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Radiation par Euronext Paris d'un instrument financier précédemment admis à la négociation

La Cour de cassation précise les conditions dans lesquelles la société Euronext Paris peut prononcer la radiation d'un instrument financier précédemment admis à la négociation.

La société A., dont les actions sont cotées sur le compartiment C du marché réglementé de Nyse Euronext Paris depuis 1988, a déposé en janvier 2010 une offre publique de rachat visant ses propres titres, le groupe majoritaire familial entendant, dans l'hypothèse où il parviendrait à détenir 95% des droits de vote à l'issue de l'offre, obtenir la radiation de ses titres. A l'issue de cette offre, le groupe familial détenait 86,68 % des actions, la société A. 2,07 % et le public, dont la société B. qui avait franchi le seuil de 5 % en janvier 2010, 11,25 %.
La société A. a présenté plusieurs demandes de radiation de ses titres à l'entreprise de marché, la société Euronext Paris. Tenant le refus de la société Euronext Paris comme fautif, la société A. l'a assignée afin d'obtenir cette radiation et subsidiairement des dommages-intérêts. La société B. est intervenue volontairement à l'instance.

Le 16 septembre 2014, la cour d’appel de Paris a rejeté sa demande.

Le 6 décembre 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, précisant que l'article L. 421-15, II du code monétaire et financier s'applique non seulement aux radiations prononcées à l'initiative de l'entreprise de marché mais également aux demandes de radiation émanant d'un émetteur. Elle a ajouté qu'il résulte de l'application combinée de ces dispositions et de celles de l'article 6905/1 (i) du livre I des règles harmonisées du marché d'Euronext, dans leur rédaction applicable, que la société Euronext Paris ne peut prononcer la radiation d'un instrument financier précédemment admis à la négociation que si, tout à la fois, cet instrument ne remplit plus les conditions d'admission fixées par les règles de marché et sa radiation n'est pas susceptible de léser de manière significative les intérêts des investisseurs ni de compromettre le fonctionnement ordonné du marché.
En l’espèce, la Cour de cassation a estimé qu’en ayant relevé que demeurait dans le public une part d'environ 11 % du capital de la société A., la cour d'appel, qui n'était pas liée par les critères prévus par l'article 6905/1 (...)

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