A défaut de production du bordereau de cession de créances professionnelles revêtu de toutes les mentions exigées par ce texte, une cession prétendument conclue selon les modalités prévues par celui-ci n'est pas opposable aux tiers.
Après avoir confié un lot de marché de travaux à la société E., la société G. s'est vu notifier par une banque la cession à son profit, par la société E. des créances liées à l'exécution de ces travaux à concurrence du montant total de ces derniers, cette notification visant un bordereau de cession de créances professionnelles.
La société G. ayant refusé de lui payer les créances liées aux situations de travaux n° 2 à 5, à échéances comprises entre le 28 février 2016 et le 30 avril 2016, émises par la suite par la société E., la banque l'a assignée en paiement.
La cour d'appel de Montpellier a condamné la société G. à payer à la banque la somme de 85.404,24 €.
Elle a retenu que la lettre de notification indiquait sans ambiguïté la créance cédée et que cette notification valait interdiction pour la société G., sans qu'aucune autre notification ne fût nécessaire, de payer toute facture relative à ce marché entre les mains de la société E.
Les juges du fond ont ensuite noté que la banque versait aux débats cinq situations du marché, dont elle avait été destinataire et dont quatre étaient restées impayées.
Ils en ont déduit que la société G. demeurait débitrice envers la banque de la somme correspondant à ces quatre situations, diminuée d'une somme payée en cours de procédure.
Dans un arrêt du 14 février 2024 (pourvoi n° 22-14.784), la Cour de cassation reproche à la cour d'appel de s'être déterminé ainsi, sans constater que la banque produisait le bordereau de cession des créances professionnelles dont elle demandait le paiement.
Elle casse l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 313-23 du code monétaire et financier.