N'est pas abusive la clause, dépourvue d’ambiguïté et donnant au prêteur la possibilité, sous certaines conditions, de résilier le contrat non souscrit de bonne foi, nonobstant son application en l’absence de préavis et de défaillance dans le remboursement du prêt.
Une banque a consenti à des époux un prêt immobilier. Les conditions générales du contrat prévoyaient à l’article 9-1 une exigibilité du prêt par anticipation, sans que le prêteur ait à remplir une formalité judiciaire quelconque, en cas de fourniture de renseignements inexacts sur la situation de l’emprunteur, dès lors que ces renseignements étaient nécessaires à la prise de décision du prêteur.
Soutenant que les emprunteurs avaient produit de faux relevés de compte à l’appui de leur demande de financement, la banque s’est prévalue de cet article 9.1 pour prononcer la déchéance du terme, puis les a assignés en paiement.
La cour d'appel de Paris a accueilli cette demande, après avoir exclu le caractère abusif de l’article 9.1.
Les juges du fond ont relevé que la stipulation critiquée limitait la faculté de prononcer l’exigibilité anticipée du prêt aux seuls cas de fourniture de renseignements inexacts portant sur des éléments déterminants du consentement du prêteur dans l’octroi du prêt et ne privait en rien l’emprunteur de recourir à un juge pour contester l’application de la clause à son égard. Ils ont ajouté qu'elle sanctionnait la méconnaissance de l’obligation de contracter de bonne foi au moment de la souscription du prêt.
La Cour de cassation rejette le pourvoi des emprunteurs par un arrêt du 20 janvier 2021 (pourvoi n° 18-24.297).
Elle approuve les juges du fond d'avoir implicitement mais nécessairement retenu que la résiliation prononcée ne dérogeait pas aux règles de droit commun et que l’emprunteur pouvait remédier à ses effets en recourant au juge, et d'en avoir déduit que, nonobstant son application en l’absence de préavis et de défaillance dans le remboursement du prêt, la clause litigieuse, dépourvue d’ambiguïté et donnant au prêteur la possibilité, sous certaines conditions, de résilier le contrat non souscrit de bonne foi, ne créait pas, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.