Le taux conventionnel d'intérêts calculé sur la base d'une année autre que celle civile fait l'objet d'une déchéance seulement si l'inexactitude du taux entraîne un écart trop important.
Trois crédits mobiliers sont accordés par une banque à des particuliers. Ces derniers en demandent l'annulation en reprochant à la banque d'avoir calculé les intérêts des prêts sur la base d'une année de 360 jours.
Le 13 septembre 2018, la cour d'appel de Chambéry accueille la demande.
Elle annule les stipulations des intérêts conventionnels et y substitue l'intérêt légal pour avoir méconnu la règle de calcul du taux sur la base d'une année civile.
Le 11 mars 2020, la Cour de cassation casse l'arrêt au visa des articles L. 312-8 code de la consommation (dans sa rédaction issue de la loi 2010-737 du 1er juillet 2010), L. 312-33 (dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014) et R. 313-1 (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) du code de la consommation.
Les juges rappellent que, dans une offre de prêt, la mention d'un taux conventionnel d'intérêts calculé sur la base d'une année autre que celle civile est sanctionnée par leur déchéance seulement lorsque l'inexactitude du taux entraîne un écart supérieur à une décimale.
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 11 mars 2020 (pourvoi n° 19-10.875 - ECLI:FR:CCASS:2020:C100206), Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie c/ M. T.C. et a. - cassation de cour d'appel de Chambéry, 13 septembre 2018 - Cliquer ici
- Code de la consommation, article L. 312-8 (applicable en l'espèce) - Cliquer ici
- Code de la consommation, article L. 312-8 (applicable en l'espèce) - Cliquer ici
- Code de la consommation, article R. 313-1 (applicable en l'espèce) - Cliquer ici
Sources
Dépêches Jurisclasseur, Affaires, 24 mars 2020, “Offre de prêt : sanction de la mention d’un taux conventionnel calculé sur la base d’une année autre que l’année civile” - Cliquer ici